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Le droit de garder le silence et le devoir de se taire

Le droit au silence est votre droit en tant que mis en cause dans une procédure pénale de ne pas répondre aux questions posées. C’est une application au droit à ne pas vous auto-incriminer, de ne pas donner d’informations permettant aux forces de l’ordre d’établir votre culpabilité.


En tant que militant, garder le silence n’est pas un simple droit, c’est un devoir et même une obligation. Vous n'êtes pas seuls et c'est pourquoi, lorsque vous êtes en garde à vue, vous devez penser à vos camarades et amis qui sont dehors, mais aussi à ceux qui peuvent être dans la pièce d’à côté.


L'application du droit de garder le silence en garde-à-vue


Le code de procédure pénale prévoir que la personne placée en garde à vue bénéficie « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Ainsi, peu importe les intimidations des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui tenteront de vous faire parler en disant que ce sont les voyous et les mafieux qui se taisent, vous ne devez pas céder et fermer votre bouche.


Aussi sympathiques soient-ils, les policiers ne sont jamais vos amis


Ne faites jamais confiance à un membre des forces de l’ordre aussi sympathique soit-il. Le copinage est une technique éculée permettant d’obtenir des informations en gagnant votre confiance. L’homme qui revêt l’uniforme n’est pas fondamentalement mauvais en soi, mais la fonction qu’il occupe et la mission qu’il remplit font de lui un agent de l’État, et l’État est contre nous. Gardez à l’esprit que même les propos en dehors des périodes d’interrogatoire peuvent être retenus contre vous. Ne vous laissez surtout pas aller à quelques confidences au détour d’un couloir ou pendant une pause cigarette avec ce « brave » policier qui « partage vos idées » ...


La règle numéro 1 concernant la police : ne pas parler avec la police


Le droit au silence ne se limite pas qu’à la garde à vue


De récentes décisions de justice entérinent l’extension du droit de garder le silence. Par exemple, dans un arrêt n°366 du 24 février 2021 n° 20686.537 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, cette dernière considère que le droit au silence doit être rappelé lors de l’audience devant le Juge des Libertés et de la Détention. La cour ajoute qu’en l’absence de notification de ce droit de se taire, la procédure ne serait pas nulle mais les déclarations du mis en cause ne pourraient pas être utilisées contre lui par lors du jugement de culpabilité.


Récemment, le droit de se taire a été renforcé par le Conseil constitutionnel, saisi de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) renvoyées par la chambre criminelle de la Cour de cassation.


Ces QPC portaient sur la conformité de quatre dispositions du Code de procédure pénale à la Constitution. Toutes ont été jugées contraires, au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme, faute de mention expresse de la notification due à l'intéressé de son droit de se taire. Cet article prévoit que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».


Ainsi le droit de ne pas s’auto-incriminer contient le droit de se taire qui se décompose ainsi : le droit de garder le silence et l’obligation généralisée de notification de ce droit à son bénéficiaire. Le droit de se taire et la mention fait au mis en cause de son droit au silence s’applique également devant le juge de la liberté et de la détention, devant la chambre d’instruction et pendant une audition dans le cadre de la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté.


Les limites du droit de garder le silence


La Cour de justice de l'Union européenne a consacré le droit au silence en matière pénale et quasi-pénale dans en statuant en grande chambre (CJUE, 2 févr. 2021, n° C-481/19, DB c/ Consob). En effet, elle a jugé que l'autorité compétente ne saurait « sanctionner une personne physique pour son refus de fournir à cette autorité des réponses dont pourrait ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale ». Néanmoins, elle précise que le droit au silence n'exclut pas l'obligation de coopérer.


Ce droit au silence comprend donc trois limites :


1° Ce droit ne s’applique qu’aux réponses dont pourrait ressortir la responsabilité de la personne interrogée. Vous n’avez pas à participer avec zèle à la démonstration de votre propre culpabilité.


2° Ce droit au silence ne concerne que les personnes physiques en audition ; elle ne s’étend pas aux personnes morales qui font l’objet de demandes de communications écrites.


3° le droit au silence n’exclut pas l’obligation de coopérer : « Le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition par celles-ci ou de manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue ».


Rappel : Ne parlez pas à la police



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